L’Institut de droit comparé de l’Université Paris II Panthéon-Assas accueillait le 17 janvier 2018 une conférence sur le thème : « Ubérisation et économie collaborative : évolutions récentes dans l’Union européenne et ses Etats Membres ». A. Turmo (Université de Nantes) et M. Baumgart (Université de Cologne et Université de Bâle) ont organisé cette conférence et l’ont placée sous la bienveillante présidence de Professeur F. Picod.
Le présent blog post se propose de réaliser un compte-rendu des discussions de la matinée. Le compte-rendu de l’après-midi de cette journée d’étude sera publié ultérieurement. Le programme complet est accessible ici.
Lors de cette journée ensoleillée, le Professeur Fabrice Picod a introduit la quarantaine d’intéressés à la thématique de l’ubérisation en insistant sur la nécessité de comprendre le contexte de ce phénomène. En effet, les libertés européennes et le marché intérieur doit être confronté aux évolutions technologiques. Le défi de l’ubérisation est, ainsi, d’organiser la liberté de circulation de capitaux, de prestations, de protéger les acteurs et en particulier les bénéficiaires des activités des plateformes (par le droit de la consommation ou la directive sur les pratiques déloyales) ainsi que de mettre en œuvre les règles du droit de la concurrence. Le Professeur Picod voit dans ce phénomène un magma normatif, qu’il convient d’organiser, d’éclaircir et cède la parole aux intervenants à cet effet.
Après ces propos introductifs, la première table ronde « définition et gouvernance des phénomènes associés à l’économie collaborative » est ouverte sous la présidence de A. Turmo.
Madame Primavera De Filippi (CERSA/Berkman Center) développe les enjeux d’Internet à travers des mécanismes de gouvernance décentralisés, dont en particulier la blockchain. Elle explique qu’il est possible d’envisager une régulation des usages ou de l’architecture d’Internet. A cet égard, la blockchain constitue une rupture des modèles de valeurs existant en met en place des mécanismes d’échanges sans intermédiaires (ou, du moins, sans autorité de confiance) de façon similaire à ce que l’Internet a fait en ce qui concerne l’accès à l’information. Ainsi, la blockchain est l’internet de la confiance : la blockchain permet d’enregistrer des données, de les certifier et lorsqu’un individu souhaite y accéder, il peut vérifier lui-même leur authenticité. Il s’agit donc d’un registre certifié et incorruptible, car les données inscrites sur la ‘chaine’ ne peuvent plus être manipulées.
Ainsi, la blockchain permet structurellement d’organiser les individus de manière très efficace par la mise en place de jetons (tokens). Les personnes qui participent aux activités du réseau sont ainsi récompensées par des tokens et peuvent valoriser leurs efforts, soit en utilisant eux-mêmes les jetons, soit en les revendant sur des marchés secondaires, à un prix déterminé par les mécanismes économique de l’offre et de la demande.
En conclusion, les plateformes de blockchain se sont inspirées du modèle ouvert d’internet et ont réussi à capter les valeurs. La blockchain permet d’échanger de la valeur, et de certifier, mais également de créer des applications sans serveur centralisé.
Monsieur David Massé (MCF, Paris Tech) expose ensuite les difficultés de définition et les enjeux pour la régulation de l’économie collaborative. Il existe une pluralité de pratiques (trocs, mutualisation, dons, achats groupés, réparation) et de secteurs impliqués qu’il est difficile d’appréhender en une seule fois bien qu’il s’agisse d’anciennes pratiques. Toutefois, celles-ci n’avaient pas lieu à la même échelle. Les plateformes forment alors un écosystème, ou les plateformes s’adossent les unes aux autres. Par exemple, une plateforme peut proposer des services de bagagerie à des utilisateurs d’Airbnb. Nous assistons toutefois aujourd’hui à une réintégration de ces services accessoires à la chaine de valeur par les plateformes principales concernées.
En analysant les nombreuses définitions dans la littérature, il existe plusieurs sources de tensions principales pour la régulation des plateformes. Celles-ci proviennent des promesses des acteurs (ex : ceux qui sont portés par les logiques sociales) et de la place des ressources utilisées par les acteurs (ex : mécanismes de pooling vs ressources décentralisées à travers des pairs mis en réseau par des plateformes d’intermédiation). En guise de conclusion, D. Massé estime que la conjonction de ces deux éléments permet de dégager quatre catégories de plateformes, qui répondent de logiques de régulation différente par les pouvoirs publics.
Sous la présidence d’Edouard Dubout, la deuxième table ronde réunit trois intervenants sur le thème « développement de régimes spécifiques qualifiant et encadrant l’économie collaborative » et cherche à identifier si un nouveau régime juridique est nécessaire ou s’il est suffisant d’adapter les régimes existants.
Tout d’abord, Madame Julie Charpenet (Université de Nice) tente de qualifier les plateformes collaboratives au regard du droit français. A cette fin, il faut percevoir les deux voies d’accès au phénomène de l’économie collaborative : par le secteur (ex : financement participatif, mobilité des personnes) ou par les acteurs (prestataire, plateforme, bénéficiaire). Le législateur français a, quant à lui, choisi de réglementer « le recours à une plateforme » (loi travail, loi Macron, loi pour une république numérique), utilisant dès lors une qualification sui generis. Cette approche démontre deux visages contraires, tels ceux de Janus : la plateforme est à la foi tierce et cocontractante. En fait, l’article L111-7 du code de la consommation français procède à une métaqualification tellement son spectre est large (le législateur n’a, par exemple, pas souhaité trancher la question de la rémunération).
En réalité, J. Charpenet estime que la plateforme, en tant que tiers, exerce un pouvoir normatif (qui édicte des règles de qualité pour son marché) et un pouvoir juridictionnel complet (la plateforme établit les responsabilité, évalue le dommage et exécute directement la décision). Au contraire, dans ses relations contractuelles, la plateforme ressemble à un mandataire, voire à un courtier, sans complètement y être assimilée. Il est alors nécessaire de faire une application distributive des règles selon les aspects des plateformes que l’on cherche à réglementer.
Ensuite, Madame Harmonie Sala (Université Paris II) insiste sur le manque de définition juridique de l’économie collaborative bien qu’il s’agisse d’une pratique répandue. Cette économie n’est pas nouvelle mais son échelle a récemment explosé, ce qui en a modifié la structure : des conflits entre les nouveaux entrants et anciens participants ont éclaté, les règles fiscales ont besoin d’évoluer. Construisant sur les commentaires législatifs de J. Charpenet, M. H. Sala regrette le manque de réflexions sur les relations entre particuliers dans les réformes récentes. Toutefois, elle plaide pour examiner plus en avant le concept fiscal de ‘coconsommation’, qui constituerait le symbole d’une nouvelle ère.
Enfin, Monsieur Ljupco Grozdanvoski discute de l’opportunité d’un régime spécifique en droit de l’Union européenne. Dans l’agenda européen pour une économie collaborative, la Commission qualifie, par principe, ces services comme des services de la société d’information. Toutefois, dans l’affaire Elite Taxi, la Cour de Justice démontre que ce n’est pas toujours le cas. Les positions sont divergentes et la question de l’harmonisation est alors ouverte.
Quant au niveau d’harmonisation, les positions divergent. Ainsi, la proposition de directive sur certains aspects de la fourniture de contrats de service numérique montre que certains états visent l’harmonisation intégrale, intégrale ciblée ou simplement un meilleur contrôle de la législation existante.
S’agissant de compétences non exclusives, l’harmonisation semble politiquement inopportune aujourd’hui : il faudra sans doute épuiser le potentiel caché de la législation en vigueur avant d’adopter de nouvelles règles, ce qui laissera un important rôle pour la Cour de Justice qui devra interpréter les législations actuelles.